Conventions collectives
Librairie - Convention collective étendue - IDCC : 3013 - 13e édition - Janvier 2019 Sommaire Texte de base Titre Ier. Dispositions générales. Titre II. Relations individuelles de travail. Contrat de travail. Titre III. Durée de travail. Congés payés et jours fériés. Champ d'application Classification des emplois Formation professionnelle Négociation collective Prévoyance Salaires Égalité professionnelle. Frais de santé.
Convention collective nationale du 30 septembre 1991, étendue par arrêté du 13 mars 1992 Champ d'application : La présente convention réglera les rapports entre, d'une part : les entreprises ayant une surface minimale de 400 mètres carrés, dont l'activité se caractérise par la vente au détail en libre-service assisté d'articles de bricolage (code APE 52.4/P) et possédant dans leurs points de vente, au minimum et obligatoirement, les six rayons suivants : - bois et découpe ; - outillage ; - quincaillerie ; - électricité ; - peinture ; - décoration, et, d'autre part, l'ensemble des salariés des entreprises concernées. Cette convention et chacune de ses annexes s'appliqueront également au personnel administratif des sièges sociaux directement concernés par la gestion de cette activité (de même qu'au personnel travaillant dans les entrepôts). Elle a vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises ci-dessus définies se situant sur le territoire national. A compter du 1er janvier 2011, elle s'applique aux départements d'outre-mer. Les parties signataires ne s'opposent pas à ce que cette convention puisse, par extension, s'appliquer à d'autres entreprises possédant les mêmes caractéristiques (surface et nombre de rayons minimum), soit à titre volontaire, soit dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
Texte de base : Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Champ d'application : Dernière modification: Modifié par Accord du 4 mars 1993 étendu par arrêté du 3 mai 1994 JORF 14 mai 1994. La présente convention s'applique, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer à toutes les catégories de personnel des professions appartenant à l'imprimerie de labeur et aux industries graphiques et sont répertoriées sous les groupes et rubriques suivants de la nomenclature des activités et produits établie par l'INSEE au 1er janvier 1993 (se substituant aux codes d'activités 51-10 et 51-11 de la nomenclature de 1973) : 22-2C : imprimerie de labeur ; cette classe comprend notamment : - l'impression de livres et brochures ainsi que de magazines, revues et périodiques, au moyen de tous procédés de reproduction ; - l'impression de cataligues, albums, agendas et imprimés publicitaires ; - l'impression de formulaires commerciaux, timbres et billets, etc. ; - la fabrication de cahiers, carnets, classeurs, registres, livres comptables, etc. ; - la composition, la photogravure et la finition intégrée. 22-2E : reliure et finition ; cette classe comprend notamment : - le façonnage des feuilles imprimées, leur assemblage, le brochage et autres finitions des ouvrages ; - le travail du papier (pliage, rainage, perçage) et la reliure (collage, dorure) sur toute matière. 22-2G : composition et photogravure ; cette classe comprend notamment : - la composition et traitement de l'image assistée par ordinateur ; - la photogravure ; - la composition typographique et la photocomposition ; - la gravure pour impression sur papier ou textile ; - la production de matrices typographiques, de plaques, de cylindres et autres supports pour impression. Les parties signataires expriment en outre le souhait que la présente convention s'applique également au personnel des industries considérées qui les exerce dans d'autres industries et établissements que ceux de l'imprimerie et des industries graphiques, et s'engagent à coordonner leurs efforts pour qu'il en soit ainsi. La présente convention n'est pas applicable aux imprimeries spécialisées de journaux quotidiens. Pour les imprimeries mixtes ou notoirement spécialisées (labeur, commerce et journaux), des dispositions particulières peuvent viser le personnel spécialisé des journaux.
Champ d'application de la Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994 La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain et des DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises ou établissements d'entreprises exerçant l'activité de pompes funèbres et/ou de soins au défunt. Ces activités sont répertoriées notamment sous les codes NAF 93.OH et 93.OG.
Texte de base : Convention collective nationale du 7 juillet 2005, étendue par arrêté du 21 novembre 2006 Champ d'application : La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : ? organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; ? gestion d'installations et d'équipements sportifs ; ? enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; ? promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres. A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : - 93. 11Z (gestion d'installations sportives), - 93. 12Z (activités de clubs de sports), - 93. 13Z (activités des centres de culture physique), - 93. 19Z (autres activités liées au sport), - 93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), - 85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs). Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation. Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation. Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport. Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité.
Texte de base : Convention collective nationale du 13 février 2013, étendue par arrêté du 21 juillet 2015. La présente convention régit sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant à titre principal les activités suivantes : Activités photographiques : 74.20Z Cette sous-classe comprend : - la production photographique réalisée à titre commercial ou privé : - photographies d'identité, photographies de classe, de mariage, etc. ; - photographies publicitaires, d'édition, de mode, à des fins immobilières ou touristiques ; - photographie aérienne ; - réalisation de vidéos pour des événements : mariages, réunions, etc. ; - le traitement des films : - développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés par les clients ; - laboratoires de développement et tirage de photos et de films ; - boutiques photos avec développement en une heure ; - montage de diapositives ; - copie, restauration et retouche de photographies ; - activités de photojournalistes indépendants. Cette sous-classe comprend aussi : - le micro filmage de documents. Cette sous-classe ne comprend pas : - le traitement des films relevant de l'industrie du cinéma et de la télévision (cf. 59.12Z) ; - l'information cartographique et spatiale (cf. 71.12B) ; - l'exploitation de cabines fonctionnant en libre-service avec des pièces (cf. 96.09Z). La convention collective des professions de la photographie a pour vocation de s'appliquer à tous les métiers de la photographie, quel que soit le support utilisé à l'occasion du tirage, du développement et plus généralement de la transposition des photographies sur différents supports. Les nouveaux procédés et supports de transposition de l'image s'inscrivent dans l'évolution de notre profession et entrent pleinement dans le champ d'application de la convention collective qui tient compte des évolutions technologiques qui ont eu un impact sur les procédés de développement et de tirage des photographies. Ces tirages sont transposés sur de multiples supports en fonction des attentes de la clientèle (papier classique ou papier photo, pouvant être reliés sous forme d'albums ou de livres photo, agrandissements, clefs USB, t-shirts, sous-verres, etc.). Autres commerces de détail spécialisés divers : 47.78C Cette sous-classe comprend : - le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision.
Texte de base : Convention collective nationale du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993. Champ d'application : La présente convention intitulée Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain ainsi qu'à la Corse. Elle règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, référencés par l'INSEE dans sa nomenclature d'activités (décret du 9 avril 1959) sous le numéro du groupe : 69.21. Elle n'est pas applicable au personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Accords nationaux de la métallurgie 18e édition : juillet 2015 Extrait de Accords nationaux de la métallurgie Les éditions des Journaux officiels Ce contenu est peut-être protégé par des droits d’auteur.